A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.6. Sous réserve des articles 70.3.1 et 70.4, un préposé aux renseignements qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  les articles 12.2 et 35.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 33; A.M. 2015-09-24, a. 15; A.M. 2017-08-29, a. 52; A.M. 2019-12-18, a. 59.
70.6. Un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  les articles 12.2 et 35.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 33; A.M. 2015-09-24, a. 15; A.M. 2017-08-29, a. 52.
70.6. Sous réserve de l’article 70.0.4, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels, un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  les articles 12.2 et 35.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 33; A.M. 2015-09-24, a. 15.
70.6. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels, un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  les articles 12.2 et 35.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 33.
70.6. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels, un technicien en vérification fiscale ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  les articles 12.2 et 35.6 et le premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 42.15, 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2 et 1029.6.0.1.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2013-10-10, a. 22.